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Article 1er – Objet et champ d’application du contrat

Le présent contrat est applicable au transport public routier de voyageurs, en transport intérieur et communautaire, pour tout service occasionnel, effectue par un transporteur au moyen d’un ou plusieurs véhicules de moins de 9 places et de plus de 9 places.

Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant la couverture des couts réels du service réalisé dans des conditions normales d’organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations. Ainsi, les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

Ce contrat règle les relations du donneur d’ordre et du transporteur. Il s’applique de plein droit, en totalité ou en partie, à défaut de stipulations écrites contraires ou différentes convenues entre les parties.

 

Article 2 – Définitions

Aux fins du présent contrat, on entend par:

  • ≪donneur d’ordre≫ la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. Le donneur d’ordre peut être le bénéficiaire du transport ou l’intermédiaire charge d’organiser le transport pour le bénéficiaire;
  • ≪transporteur≫ la partie au contrat, régulièrement inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, qui s’engage, en vertu du contrat, a acheminer, dans les conditions visées a l’article 1er, a titre onéreux, un groupe de personnes et leurs bagages, d’un lieu défini a destination d’un autre lieu défini ;
  • ≪conducteur≫ la personne qui conduit le véhicule ;
  • ≪passagers≫ les personnes qui prennent place a bord du véhicule a l’exception du conducteur ;
  • ≪service≫ le service occasionnel, qui comporte la mise d’un véhicule à la disposition exclusive d’un groupe. Ces groupes sont constitues préalablement a leur prise en charge ;
  • ≪transport d’enfants≫ le transport organise a titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans ;
  • ≪prise en charge initiale≫ le moment ou le premier passager commence à monter dans le véhicule ;
  • ≪dépose finale≫ le moment ou le dernier passager achève de descendre du véhicule ;
  • ≪durée de mise a disposition≫ le temps qui s’écoule entre le moment ou le véhicule est mis a disposition du donneur d’ordre et celui ou le transporteur retrouve la liberté d’usage de celui-ci. La durée de mise a disposition inclut le temps de prise en charge et de dépose des passagers et de leurs bagages, variable selon la nature du service ;
  • ≪points d’arrêt intermédiaires≫ les lieux autres que le point de prise en charge initiale et le point de dépose finale, ou le véhicule doit s’arrêter a la demande exprimée par le donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat ;
  • ≪horaires≫ les horaires définis en fonction de conditions normales de circulation et de déroulement de transport, garantissant le respect des obligations sécuritaire et de la réglementaire ;
  • ≪itinéraire≫ l’itinéraire laissé à l’initiative du transporteur, sauf exigence particulière du donneur d’ordre explicitement indiquée, a charge pour lui d’en informer le transporteur avant le début du service ;
  • ≪bagages≫ les biens identifies transportes à bord du véhicule ou de sa remorque et appartenant aux passagers ;
  • ≪bagages a main≫ les bagages que le passager conserve avec lui.

 

Article 3 – Informations et documents à fournir au transporteur

Préalablement à la mise du ou des véhicules, à la disposition du groupe constitue, le donneur d’ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après.

Dates, horaires et itinéraires:

  • la date, l’heure et le lieu de début et de fin de mise a disposition du véhicule.
  • la date, l’heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur dépose finale.
  • la date, l’heure et le lieu des points d’arrêt intermédiaires.
  • le cas échéant, l’itinéraire imposé. Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une correspondance doit faire l’objet d’une exigence affirmée du donneur d’ordre.

Composition du groupe à transporter:

  • le nombre maximum de personnes qui compose le groupe.
  • le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d’un transport en commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs.

Nature des bagages:

  • le poids et le volume global approximatifs.
  • la préciosité et la fragilité éventuelles.
  • les autres spécificités éventuelles.

Moyen de communication:

  • Les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le donneur d’ordre à tout moment (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept).

 

Article 4 – Caractéristiques du véhicule

Chaque véhicule https://took.fr mis a disposition du donneur d’ordre par le transporteur doit être :

  • en bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques réglementaires.
  • adapte à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences éventuelles du donneur d’ordre.
  • Compatible avec le poids et le volume des bagages prévus.
  • Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait au véhicule.

 

Article 5 – Sécurité à bord du véhicule

Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur la carte grise.

TOOK est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers du véhicule.

Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.

Des arrêts sont laissés à l’initiative d’TOOK ou de son chauffeur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation ou a d’autres nécessites.

Les passagers sont dans l’obligation du port de la ceinture de sécurité.

S’il s’agit d’un groupe accompagné, TOOK comme le conducteur doivent connaitre le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaitre les conditions d’organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport.

A la demande du donneur d’ordre, le chauffeur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers.

Concernant plus spécifiquement les transports en commun d’enfants :

Le conducteur doit:

  • s’assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de transport d’enfants.
  • utiliser impérativement le signal de détresse a l’arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants.
  • employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d’arrêt prolonge du véhicule.

Le donneur d’ordre doit:

  • veiller a ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d’enfants.
  • demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de sécurité a appliqué (danger autour du véhicule, obligation de rester assis…), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller a leur respect.

 

Article 6 – Bagages

TOOK se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas a ce qui avait été convenu avec le donneur d’ordre, ainsi que ceux qu’il estime préjudiciable a la sécurité du transport.

Les bagages de passager demeurent sous son entière responsabilité.

A la fin du transport, les passagers sont tenus de s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié dans le véhicule. TOOK décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laisse.

Les passagers sont tenus de se conformer aux réglementations applicables aux bagages dans les pays traverses.

 

Article 8 – Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires

La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations annexes et complémentaires, auxquelles s’ajoutent les frais lies a l’établissement et a la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la perception est mise a la charge du transporteur.

Le prix du transport est également établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements propres, d’éventuels équipements complémentaires, du nombre de places offertes, du volume souhaité du coffre, de la distance du transport, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation.

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs, la prise en charge des frais de repas et d’hébergements du ou des conducteurs incombe au transporteur ; elle est incluse dans le prix du transport.

Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d’ordre, telle que prévue a l’article 13, entraine un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

Cette rémunération peut également être modifiée s’il survient un événement ou incident tel que prévu à l’article 14.

Le prix de transport initialement convenu est révise en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport, qui tiennent a des conditions extérieures a cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

 

Article 9 – Modalités de conclusion et de paiement du contrat

Sauf accord préalable, le contrat n’est réputé conclu qu’après versement de 30 % d’arrhes (sans préjudice du droit de rétractation en cas de vente adistance) et à réception du devis dument accepté et signé par le donneur d’ordre. L’acceptation du devis implique celle du présent contrat de transport,ainsi que la prise de connaissance du rappel de la règlementation disponible sur notre site internet.

Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à réception de facture avant le début du service.

Lorsque le transporteur consent au donneur d’ordre des délais de paiement, la facture mentionne la date a laquelle le paiement doit intervenir.

Tout retard dans le paiement, après mise en demeure rester sans effet, entraine de plein droit le versement de pénalités d’un montant au moinséquivalent à une fois et demie le taux légal, telles que définies à l’article L 441-6 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans lesconditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

Le non-paiement total ou partiel d’une facture a une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entrainant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même a terme, a la date de ce manquement et autorise le transporteur a exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.

 

Article 10 – Résiliation du contrat de transport

Lorsque, avant le départ, le donneur d’ordre résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à:

  • 30 % du prix du service si l’annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le départ.
  • 50 % du prix du service si l’annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le départ.
  • 75 % du prix du service si l’annulation intervient entre 7 et 3 jours avant le départ.
  • 90 % du prix du service si l’annulation intervient entre 2 jours avant le départ.
  • 100 % du prix du service si l’annulation intervient la veille ou le jour du départ.

En cas de résiliation par TOOK, le donneur d’ordre à droit au remboursement immédiat des sommes versées.

 

Article 11 – Informations mutuelles et transparence

Pour assurer un niveau égal d’information sur les conditions d’exécution du service telles qu’elles ont été conclues, le transporteur informe par écritson conducteur des conditions générales et particulières d’exécution du service. Il transmet copie de ce document au donneur d’ordre qui s’engage a leremettre a son représentant a bord de la navette aéroport.

En outre, le transporteur fournit au donneur d’ordre un document décrivant les éléments essentiels de la règlementation des temps de conduite et derepos (disponible sur notre site internet ou sur simple demande). Le donneur d’ordre devra le remettre à son représentant a bord de la navette aéroport.

 

Article 12 – Exécution du contrat de transport

Le transporteur doit effectuer personnellement le service. Il ne peut le sous-traiter à un autre transporteur public routier de personnes qu’avec l’accorddu donneur d’ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur d’ordre l’entière responsabilité des obligations découlant du contrat.

 

Article 13 – Modification du contrat de transport en cours de réalisation

Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport en cours de réalisation doit être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout autre procède en permettant la mémorisation.

 

Article 14 – Événement ou incident en cours de service

Si, au cours de l’exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres a assurer la sécurité et le confort des passagers. Dans le même temps, il prend l’attache du donneur d’ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service.

Si l’événement ou l’incident est imputable au transporteur, le donneur d’ordre peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, a indemnisation qui, sauf exigence affirmée du donneur d’ordre mentionnée a l’article 3, ne pourra excéder le prix du transport.

Si l’évènement ou l’incident est imputable au donneur d’ordre, celui-ci en assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport.

Si l’évènement ou l’incident est du a la force majeure:

  • les couts supplémentaires de transport en autocar sont à la charge de Aiport Direct Lines.
  • les couts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du donneur d’ordre.
  • les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.
  • En cas de détérioration d’un autocar du fait du donneur d’ordres, celui-ci s’engage a rembourser intégralement le transporteur sur présentation des factures.

Nous contactez via le formulaire de contact de notre site web: https://took.fr/index.php/contacts

 

Article 15 – Juridiction

En cas de contestation ou de litige, seuls les tribunaux du siège social de la société seront compétents.

 
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